[quote="rollnloop"]La fameuse "convention de genè]
Ici, Convention de 49 modifié par voie d'avenant, protocole du 8 juin 1977, article 42 du Titre III :
http://www.icrc.org/dih.nsf/9861b8c2f0e ... enDocument
"1. Aucune personne sautant en parachute d'un aéronef en perdition ne doit faire l'objet d'une attaque pendant la descente.
2. En touchant le sol d'un territoire contrôlé par une Partie adverse, la personne qui a sauté en parachute d'un aéronef en perdition doit se voir accorder la possibilité de se rendre avant de faire l'objet d'une attaque, sauf s'il est manifeste qu'elle se livre à un acte d'hostilité.
3. Les troupes aéroportées ne sont pas protégées par le présent article."
Edit : lecture proposée sur le droit de la guerre et le déroulement de conflits armés, la convention de genève ayant plus trait au traitement des prisonniers et la protection des populations civiles et edifices culturels :
La convention de la Haye sur le droit de la guerre et le déroulement de conflits armés entre deux nations, convention qui date du 18 octobre 1097 :
http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/195
morceaux choisis :
Article 23.
Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment interdit :
(...) c. de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n'ayant plus les moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion ;
Il est également interdit à un belligérant de forcer les nationaux de la Partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même dans le cas où ils auraient été à son service avant le commencement de la guerre.
Article 25.
Il est interdit d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus.
Article 26.
Le commandant des troupes assaillantes, avant d'entreprendre le bombardement, et sauf le cas d'attaque de vive force, devra faire tout ce qui dépend de lui pour en avertir les autorités.
Article 27.
Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire.
Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux de rassemblement par des signes visibles spéciaux qui seront notifiés d'avance à l'assiégeant.
Article 28.
Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même prise d'assaut.
Article 31.
L'espion qui, ayant rejoint l'armée à laquelle il appartient, est capturé plus tard par l'ennemi, est traité comme prisonnier de guerre et n'encourt aucune responsabilité pour ses actes d'espionnage antérieurs.
Article 44.
Il est interdit à un belligérant de forcer la population d'un territoire occupé à donner des renseignements sur l'armée de l'autre belligérant ou sur ses moyens de défense.
Article 45.
Il est interdit de contraindre la population d'un territoire occupé à prêter serment à la Puissance ennemie.
Article 46.
L'honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les
convictions religieuses et l'exercice des cultes, doivent être respectés.
La propriété privée ne peut pas être confisquée.
Ca laisse songeur n'est ce pas ?