Projet de loi LPM:
Section 2
Dispositions relatives à la gestion des personnels de la défense
Article 23
I. - Les officiers de carrière servant dans les grades de colonel, de lieutenant-colonel, de commandant, de capitaine ou dans un grade équivalent et les sous-officiers de carrière servant dans les grades d'adjudant-chef, d'adjudant ou dans un grade équivalent qui ont accompli, à la date de leur radiation des cadres, survenue entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019, la durée de services effectifs prévue respectivement au 1° ou au 2° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qui se trouvent à plus de cinq ans de la limite d'âge applicable à leur grade avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent, sur demande agréée par le ministre de la défense, bénéficier de la liquidation immédiate d'une pension dans les conditions prévues par le présent article.
II. - Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite par la solde afférente à l'indice correspondant à l'échelon unique, pour les colonels, au deuxième échelon, pour les autres officiers, ou au troisième échelon, pour les sous-officiers, du grade immédiatement supérieur au grade détenu, depuis cinq ans au moins, par l'intéressé.
Toutefois la solde soumise à retenue pour pension est celle afférente à l'indice correspondant au dernier échelon, même exceptionnel, du grade détenu par l'intéressé auquel celui-ci aurait pu prétendre s'il avait été radié des cadres après avoir atteint la limite d'âge mentionnée au premier alinéa, si cette solde est supérieure à celle mentionnée au deuxième alinéa.
Dans tous les cas, lorsque l'échelon concerné comprend plusieurs indices, la solde soumise à retenue pour pension est celle afférente au premier indice de l'échelon.
Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont ceux mentionnés au 2° de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite que l'intéressé aurait accomplis s'il avait servi jusqu'à la limite d'âge de son grade. À ces services s'ajoutent les bonifications prévues aux c, d et i de l'article L. 12 du même code, la troisième étant celle qui aurait été accordée à l'intéressé s'il avait servi jusqu'à la limite d'âge de son grade. Le pourcentage maximum fixé à l'article L. 13 du même code peut être augmenté de cinq points du fait des bonifications accordées en application des c et d de l'article L. 12 du même code.
Les coefficients de minoration et de majoration prévus à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne s'appliquent pas à la pension prévue par le présent article.
III. - Le bénéficiaire de la pension qui reprend une activité dans un organisme mentionné à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite perd le bénéfice de cette pension à compter du premier jour du mois au cours duquel débute cette activité.
La pension prévue au présent article est exclusive du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus par les articles 24 et 25 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article L. 4139-9 du code de la défense.
IV. - Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine le nombre de militaires, par grade et par corps, pouvant bénéficier des dispositions du présent article. Sauf pour l'année 2014, cet arrêté sera publié au plus tard le 1er août de l'année précédant celle pour laquelle il fixe un contingent.
Article 25
I. - Peuvent prétendre, à compter du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2019, sur demande agréée par le ministre de la défense et dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, au versement d'un pécule modulable d'incitation au départ déterminé en fonction de la solde budgétaire perçue en fin de service :
1° Le militaire de carrière en position d'activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade pouvant bénéficier d'une solde de réserve en application de l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'une pension de retraite liquidée dans les conditions fixées aux articles L. 24 et L. 25 du même code ;
2° Le militaire engagé en position d'activité rayé des contrôles avant quinze ans de services ;
3° Par dérogation au 2°, le maître ouvrier des armées en position d'activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.
Le pécule est attribué en tenant compte des nécessités du service, de l'ancienneté de service du militaire et de l'intervalle le séparant de la limite d'âge de son grade.
Le montant du pécule perçu est remboursé par tout bénéficiaire qui, dans les cinq années suivant son admission dans la deuxième section des officiers généraux, sa radiation des cadres ou sa radiation des contrôles, souscrit un nouvel engagement dans les armées, à l'exclusion de la réserve militaire, ou est nommé dans un corps ou un cadre d'emploi de l'une des fonctions publiques.
Le remboursement est effectué dans le délai d'un an à compter de l'engagement ou de la titularisation.
Un décret détermine, pour chaque catégorie de militaires mentionnée aux 1°, 2° et 3°, les conditions d'attribution ainsi que les modalités de calcul, de versement et, le cas échéant, de remboursement du pécule.
Le pécule modulable d'incitation au départ des militaires est exclusif du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus par les articles 23 et 24 de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article L. 4139-9 du code de la défense.
Les limites d'âge mentionnées ci-dessus sont celles résultant de l'article 33 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites dans sa rédaction en vigueur à la date du 1er janvier 2014.
II. - Le 30° de l'article 81 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« 30° Le pécule modulable d'incitation au départ des militaires, versé en application du I de l'article 25 de la loi n° ...... du ...... relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ; «.
III. - Les pécules modulables d'incitation à une seconde carrière attribués en application de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 demeurent régis par les dispositions prévues par cet article.
IV. - Sous réserve du III, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Article 26
I. - L'article L. 4139-9 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La disponibilité est la situation de l'officier de carrière qui, ayant accompli plus de quinze ans de services dont six au moins en qualité d'officier et, le cas échéant, satisfait aux obligations de la formation spécialisée prévue à l'article L. 4139-13, a été admis, sur demande agréée, à cesser temporairement de servir dans les armées. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est prononcée pour une période d'une durée maximale de cinq années, non renouvelable, pendant laquelle l'officier perçoit, la première année, 50 % de la dernière solde perçue avant la cessation du service, 40 % de cette solde la deuxième année et 30 % les trois années suivantes. »
II. - La disponibilité est exclusive du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus par les articles 23 à 25 de la loi n° ... du .... relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
IV. - Les disponibilités accordées en application de l'article L. 4139-9 du code de la défense avant le 1er janvier 2014 demeurent régies par les dispositions de cet article dans sa rédaction antérieure à cette date.